Ces pages n'abordent pas le problème de la violence dans les relations de travail : les brimades, le harcèlement sexuel et psychologique. Un nombre croissant de personnes sont victimes d'agressions dans l'exercice de leur profession.
L'ampleur actuelle de ce phénomène est particulièrement préoccupante :
On peut distinguer trois niveaux d'agression :
|
|
| Escalade de la violence: | |
|
|
|
|
Ces violences d'origine externe à l'entreprise, quand elles ne provoquent pas le décès de la victime, peuvent avoir des répercussions sur la santé physique ou psychique de la victime, ceci quelle que soit la gravité de l'atteinte physique.
La durée du retour à la normale dépend notamment de la qualité de la prise en charge dont bénéficie la victime. Le soutien psychologique permet souvent d'éviter l'apparition de complications ou la persistance de manifestations consécutives à l'agression. |
||||||
|
|
Les éléments suivants ont été tirés des différentes études et bilans statistiques ayant été établis en matière d'agressions sur le lieu de travail. Ils peuvent éventuellement être utiles dans une démarche d'identification des situations à risque.
L'entreprise doit au préalable évaluer les risques encourus par les salariés exposés, notamment en précisant l'organisation générale de l'entreprise et en étudiant les postes concernés, la disposition des locaux, les horaires et les procédures de travail, afin d'identifier les principaux facteurs de risque d'agression.
L'étape suivante consiste à élaborer une politique de sécurité dans l'entreprise (ou dans la branche d'activité), et à apporter quand cela est possible des solutions pour améliorer la sécurité des personnes y travaillant.
La participation des travailleurs et de leurs représentants à ces deux étapes est cruciale, aussi bien pour identifier les facteurs de risque, que pour mettre en oeuvre ultérieurement les solutions retenues.
Rappelons que la loi française n° 91-1414 du 31 décembre 1991 traite notamment des responsabilités de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels. Sans être spécifique au risque « agression », certaines mesures et certains principes généraux de prévention cités dans cette loi sont tout à fait applicables au contexte des risques professionnels liés aux agressions et violences en milieu de travail (planification de la prévention dans l'entreprise, évaluation des risques, nécessité de les combattre à la source).
|
Il n'existe pas de « solution type » de prévention ; les caractéristiques particulières de chaque environnement de travail doivent être prises en considération.
Quelques questions à se poser et quelques recommandations : |
|||||||
|
|
|||||||
L'entreprise peut prévoir une procédure d'accompagnement et de prise en charge (psychologique, juridique) des victimes, afin de limiter les conséquences psychologiques de l'agression. L'organisation de cette prise en charge peut être faite au niveau de l'entreprise ou d'une branche d'activité .
Dans les secteurs bancaires ou des transports, les propositions actuellement les plus fréquentes concernent le suivi psychologique des personnes :
|
|
Le médecin du travail est l'un des acteurs possibles de la prévention de la violence au travail ; son action est bien entendu étroitement liée aux moyens qui sont mis à sa disposition.
Outre son rôle d'information et de sensibilisation des travailleurs ou de l'employeur confrontés à ce risque, il peut participer à l'élaboration de formations adaptées et d'une politique de sécurité, au niveau de l'entreprise ainsi qu'au niveau des postes de travail concernés. Il peut aider à mettre en place l'accompagnement et le suivi psychologique des victimes et être amené à pratiquer le « débriefing » individuel proposé à la victime immédiatement après l'agression.
Lorsqu'il y a eu un véritable traumatisme neuropsychique, imposant un reclassement professionnel, le médecin du travail aura à reconnaître le caractère de l'inaptitude : temporaire ou définitive.
Déclaration et reconnaissance du caractère professionnel des traumatismes psychologiques
L'agression prend des formes très différentes, allant de la prise d'otage sous la menace d'une arme à la simple violence verbale. La gravité (possibilité de répercussions tardives) et la fréquence de ce type de risque sont donc souvent plus difficiles à évaluer que lorsqu'il s'agit d'accidents du travail classiques.
La déclaration auprès des organismes de Sécurité sociale est cependant soumise aux mêmes obligations ; c'est la condition préalable pour que la victime puisse bénéficier de la couverture « accident du travail ».
Une circulaire de la CNAMTS (Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés), datée du 10 décembre 1999, rappelle les principes qui permettent la prise en charge au titre du risque professionnel des traumatismes psychologiques, et plus particulièrement du stress post-traumatique affectant les salariés victimes d'agression sur leur lieu de travail.
Ces traumatismes sont reconnus si certaines conditions sont remplies : survenance des faits au temps et au lieu de travail, apparition des troubles dans un temps voisin des faits (dans le cas de manifestations tardives, il appartient à la victime d'apporter la preuve que l'état pathologique résulte bien du fait accidentel). La CNAMTS souligne l'importance de la rédaction de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial pour la reconnaissance du caractère professionnel de ces troubles.
En revanche, dans le cas de traumatismes psychologiques liés à des agressivités ou des incivilités répétées, la notion d'accident du travail disparaît pour laisser la place à celle de maladie professionnelle, le fait générateur de l'état pathologique ne pouvant être déterminé. Bien qu'il n'existe pas de tableau de maladie professionnelle concernant le stress post-traumatique, les demandes de reconnaissance du caractère professionnel de ces pathologies peuvent être examinées.
L'Association française des banques (AFB), regroupant les principaux établissements bancaires français, a signé en 1996 avec les syndicats de salariés un accord-cadre portant sur la sécurité des agences bancaires.
La politique de sécurité définie par cet accord paritaire s'applique à chaque établissement dans lequel les salariés manutentionnent des fonds. Elle s'articule autour de trois axes :
Chaque établissement peut moduler ensemble ou séparément ces trois composantes pour tenir compte de ses spécificités : situation géographique, configuration des locaux, effectif nécessaire à l'exploitation du guichet, fréquentation des lieux et nécessités commerciales.
Cet accord-cadre prévoit également que le personnel bénéficiera d'une assistance lorsqu'une agence a fait l'objet d'une attaque. Les banques s'engagent à fermer immédiatement l'agence en question afin d'accomplir les formalités judiciaires et médicales, et de rétablir les conditions normales d'exploitation. La procédure de déclaration d'accident est systématiquement engagée pour le personnel ayant subi l'agression. Il lui est également proposé une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur, ainsi qu'un suivi psychologique par un spécialiste. La banque fournit également une assistance juridique et analyse avec le médecin du travail les conséquences pouvant en résulter (changement d'affectation notamment).
Source : http://www.inrs.fr



